Qu'est-ce que l'agrément ?
L'agrément est un mécanisme permettant à la société ou à ses associés d'autoriser — ou refuser — l'entrée d'un nouvel associé au capital, à l'occasion d'une cession de titres. Son objectif est de préserver la cohésion de l'actionnariat, en particulier dans les structures où l'intuitu personae est fort : les associés ont choisi de travailler ensemble et entendent contrôler qui peut les rejoindre.
Il convient de distinguer deux situations radicalement différentes selon la forme sociale concernée.
En SARL : un régime légalement encadré (art. L. 223-14 C. com.)
Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL et EURL), l'agrément pour les cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la société est prévu par la loi elle-même, à l'article L. 223-14 du Code de commerce. Ce régime ne dépend pas des statuts : il s'applique de plein droit, même si les statuts n'en parlent pas.
La procédure impose notamment :
- La notification préalable du projet de cession à la société et à l'ensemble des associés, précisant l'identité du cessionnaire, le nombre de parts et le prix proposé ;
- Un vote des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans un délai de trois mois à compter de la notification ;
- À défaut de réponse dans ce délai, un agrément tacite est réputé acquis.
Important — refus d'agrément : Si la majorité refuse la cession, la société (ou les associés) est tenue de faire acquérir les parts par un autre associé ou un tiers, ou de les racheter elle-même, dans un délai de trois mois. À défaut, l'agrément devient définitivement acquis. Le cédant n'est donc jamais définitivement bloqué.
En revanche, les cessions entre associés, au conjoint marié ou pacsé, aux ascendants et descendants sont en principe libres de tout agrément légal. Les statuts peuvent toutefois restreindre ces cessions libres — une précaution souvent adoptée dans les pactes familiaux ou entre associés fondateurs.
En SAS : un régime 100 % statutaire
Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS et SASU), il n'existe aucun agrément légal automatique. L'agrément n'existe que si les statuts le prévoient expressément — et dans les formes, délais et conditions que les statuts définissent librement.
Cette liberté contractuelle est à double tranchant :
- Elle permet de construire un dispositif sur mesure : organe compétent (président, collectivité, comité), majorité requise, délai de décision, conséquences d'un refus ;
- Elle impose une vigilance rédactionnelle accrue lors de la constitution ou des augmentations de capital. Un oubli, une formulation ambiguë ou un délai non défini peut créer des litiges importants lors de la première cession.
Attention lors des levées de fonds : Dans les SAS qui ont accueilli des investisseurs, les clauses d'agrément figurent souvent à la fois dans les statuts et dans un pacte d'associés. En cas de contradiction entre les deux documents, des difficultés d'interprétation peuvent surgir. La relecture systématique des deux documents est indispensable avant toute opération.
Quels risques en cas de non-respect ?
Le non-respect d'une procédure ou d'une clause d'agrément expose à une sanction redoutable : la nullité de la cession.
Cette sanction s'applique que l'oubli soit total (aucune demande d'agrément) ou partiel (procédure irrégulière : notification incomplète, délai non respecté, organe incompétent, etc.).
Exemples concrets de vices susceptibles d'entraîner la nullité :
- Notification adressée à la société mais pas à chaque associé individuellement (en SARL) ;
- Vote d'agrément par un organe non prévu par les statuts (en SAS) ;
- Agrément accordé par une majorité insuffisante ;
- Clause d'agrément ignorée lors d'une transmission par succession ou donation.
Nullité relative : qui peut agir et dans quel délai ?
La nullité d'une cession pour non-respect de l'agrément est une nullité relative — et non absolue. Cela signifie que seules certaines personnes habilitées peuvent l'invoquer : la société, les associés dont l'accord était requis, ou encore le ministère public.
Les parties à la cession elles-mêmes (cédant et cessionnaire) ne peuvent généralement pas s'en prévaloir pour se soustraire à leurs propres engagements.
| Régime | Délai de prescription | Titulaires de l'action |
|---|---|---|
| Avant réforme (jusqu'au 30/09/2025) | 3 ans à compter de la cession | Société, associés, ministère public |
| Après réforme (à compter du 01/10/2025) | 2 ans à compter de la cession | Société, associés, ministère public |
Les conséquences concrètes d'une annulation
L'annulation d'une cession irrégulière produit des effets en cascade particulièrement lourds pour toutes les parties impliquées.
1. Retour à la situation antérieure
La cession est réputée n'avoir jamais existé (effet rétroactif). Les titres reviennent juridiquement au cédant et le prix doit être intégralement restitué au cessionnaire. Cette remise en état peut s'avérer complexe lorsque des dividendes ont été versés, des apports en compte courant consentis ou des distributions effectuées depuis la cession.
2. Remise en cause des décisions sociales
Si le cessionnaire a participé à des assemblées générales ou exercé des droits de vote sur la foi de la cession annulée, les délibérations adoptées avec ses voix peuvent être contestées. Cette situation peut désorganiser profondément la gouvernance de la société.
3. Risque de contamination en chaîne
Si les titres irrégulièrement acquis ont été revendus à un sous-acquéreur, celui-ci peut lui aussi être affecté par la nullité initiale. Dans une structure de holding ou lors d'un LBO, ce risque se démultiplie sur plusieurs niveaux.
Impact sur les garanties de passif : Dans le cadre d'une acquisition d'entreprise, la découverte d'une cession passée irrégulière peut déclencher l'activation d'une garantie de passif ou justifier une révision du prix — voire une remise en cause de l'opération si la chaîne de propriété est compromise.
Points de vigilance pour les dirigeants et les praticiens
Avant toute cession de titres, un réflexe s'impose : auditer systématiquement les contraintes applicables.
Avant la cession
- Identifier la forme sociale (SARL, SAS, SA, autre) et le régime d'agrément applicable ;
- Relire les statuts dans leur version à jour (et non la version de constitution, souvent modifiée) ;
- Vérifier l'existence et le contenu de tout pacte d'associés ou pacte d'actionnaires ;
- Identifier l'organe compétent, les délais applicables et les formalités de notification ;
- Tracer toutes les étapes de la procédure d'agrément (notifications, PV de vote, délais).
Pour les opérations de M&A et due diligences
- Vérifier la régularité des cessions passées dans la data room ;
- S'assurer que la chaîne de propriété des titres est continue et non viciée ;
- Prévoir une garantie spécifique sur la régularité des cessions historiques ;
- Alerter l'acquéreur sur tout doute identifié sur l'historique du capital.
Réforme 2025 : vers un régime modernisé des nullités
L'ordonnance réformant les nullités en droit des sociétés entrera en vigueur le 1er octobre 2025. Elle opère plusieurs changements majeurs :
- Réduction du délai de prescription des nullités relatives de 3 ans à 2 ans ;
- Clarification des cas de nullités des délibérations sociales ;
- Renforcement du principe de confirmation des actes nuls (possibilité pour les parties habilitées de couvrir la nullité) ;
- Maintien des sanctions sur les cessions en violation d'une clause d'agrément en SAS.
Point d'attention transitoire : La réforme ne s'applique qu'aux cessions réalisées après le 1er octobre 2025. Pour les cessions antérieures, l'ancien délai de 3 ans continue de courir. Durant la période transitoire (2025-2028), les praticiens devront gérer deux régimes en parallèle.
En résumé
L'agrément n'est pas une simple formalité administrative : c'est un outil central de contrôle du capital dont la méconnaissance peut remettre en cause toute une opération sociétaire. La nullité qu'il peut engendrer est rétroactive, déstabilisatrice et parfois difficile à régulariser après coup.
Pour les dirigeants comme pour les praticiens, un principe simple s'impose : aucune cession de titres sans audit préalable des règles d'agrément applicables. Dans un contexte de restructurations, levées de fonds et transmissions d'entreprises accrues, cette vigilance est aujourd'hui un véritable enjeu de gouvernance et de sécurité juridique.
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