Qu'est-ce que l'agrément ?

L'agrément est un mécanisme permettant à la société ou à ses associés d'autoriser — ou refuser — l'entrée d'un nouvel associé au capital, à l'occasion d'une cession de titres. Son objectif est de préserver la cohésion de l'actionnariat, en particulier dans les structures où l'intuitu personae est fort : les associés ont choisi de travailler ensemble et entendent contrôler qui peut les rejoindre.

Il convient de distinguer deux situations radicalement différentes selon la forme sociale concernée.

En SARL : un régime légalement encadré (art. L. 223-14 C. com.)

Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL et EURL), l'agrément pour les cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la société est prévu par la loi elle-même, à l'article L. 223-14 du Code de commerce. Ce régime ne dépend pas des statuts : il s'applique de plein droit, même si les statuts n'en parlent pas.

La procédure impose notamment :

Important — refus d'agrément : Si la majorité refuse la cession, la société (ou les associés) est tenue de faire acquérir les parts par un autre associé ou un tiers, ou de les racheter elle-même, dans un délai de trois mois. À défaut, l'agrément devient définitivement acquis. Le cédant n'est donc jamais définitivement bloqué.

En revanche, les cessions entre associés, au conjoint marié ou pacsé, aux ascendants et descendants sont en principe libres de tout agrément légal. Les statuts peuvent toutefois restreindre ces cessions libres — une précaution souvent adoptée dans les pactes familiaux ou entre associés fondateurs.

En SAS : un régime 100 % statutaire

Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS et SASU), il n'existe aucun agrément légal automatique. L'agrément n'existe que si les statuts le prévoient expressément — et dans les formes, délais et conditions que les statuts définissent librement.

Cette liberté contractuelle est à double tranchant :

Attention lors des levées de fonds : Dans les SAS qui ont accueilli des investisseurs, les clauses d'agrément figurent souvent à la fois dans les statuts et dans un pacte d'associés. En cas de contradiction entre les deux documents, des difficultés d'interprétation peuvent surgir. La relecture systématique des deux documents est indispensable avant toute opération.

Quels risques en cas de non-respect ?

Le non-respect d'une procédure ou d'une clause d'agrément expose à une sanction redoutable : la nullité de la cession.

Cette sanction s'applique que l'oubli soit total (aucune demande d'agrément) ou partiel (procédure irrégulière : notification incomplète, délai non respecté, organe incompétent, etc.).

Exemples concrets de vices susceptibles d'entraîner la nullité :

Nullité relative : qui peut agir et dans quel délai ?

La nullité d'une cession pour non-respect de l'agrément est une nullité relative — et non absolue. Cela signifie que seules certaines personnes habilitées peuvent l'invoquer : la société, les associés dont l'accord était requis, ou encore le ministère public.

Les parties à la cession elles-mêmes (cédant et cessionnaire) ne peuvent généralement pas s'en prévaloir pour se soustraire à leurs propres engagements.

RégimeDélai de prescriptionTitulaires de l'action
Avant réforme (jusqu'au 30/09/2025)3 ans à compter de la cessionSociété, associés, ministère public
Après réforme (à compter du 01/10/2025)2 ans à compter de la cessionSociété, associés, ministère public

Les conséquences concrètes d'une annulation

L'annulation d'une cession irrégulière produit des effets en cascade particulièrement lourds pour toutes les parties impliquées.

1. Retour à la situation antérieure

La cession est réputée n'avoir jamais existé (effet rétroactif). Les titres reviennent juridiquement au cédant et le prix doit être intégralement restitué au cessionnaire. Cette remise en état peut s'avérer complexe lorsque des dividendes ont été versés, des apports en compte courant consentis ou des distributions effectuées depuis la cession.

2. Remise en cause des décisions sociales

Si le cessionnaire a participé à des assemblées générales ou exercé des droits de vote sur la foi de la cession annulée, les délibérations adoptées avec ses voix peuvent être contestées. Cette situation peut désorganiser profondément la gouvernance de la société.

3. Risque de contamination en chaîne

Si les titres irrégulièrement acquis ont été revendus à un sous-acquéreur, celui-ci peut lui aussi être affecté par la nullité initiale. Dans une structure de holding ou lors d'un LBO, ce risque se démultiplie sur plusieurs niveaux.

Impact sur les garanties de passif : Dans le cadre d'une acquisition d'entreprise, la découverte d'une cession passée irrégulière peut déclencher l'activation d'une garantie de passif ou justifier une révision du prix — voire une remise en cause de l'opération si la chaîne de propriété est compromise.

Points de vigilance pour les dirigeants et les praticiens

Avant toute cession de titres, un réflexe s'impose : auditer systématiquement les contraintes applicables.

Avant la cession

Pour les opérations de M&A et due diligences

Réforme 2025 : vers un régime modernisé des nullités

L'ordonnance réformant les nullités en droit des sociétés entrera en vigueur le 1er octobre 2025. Elle opère plusieurs changements majeurs :

Point d'attention transitoire : La réforme ne s'applique qu'aux cessions réalisées après le 1er octobre 2025. Pour les cessions antérieures, l'ancien délai de 3 ans continue de courir. Durant la période transitoire (2025-2028), les praticiens devront gérer deux régimes en parallèle.

En résumé

L'agrément n'est pas une simple formalité administrative : c'est un outil central de contrôle du capital dont la méconnaissance peut remettre en cause toute une opération sociétaire. La nullité qu'il peut engendrer est rétroactive, déstabilisatrice et parfois difficile à régulariser après coup.

Pour les dirigeants comme pour les praticiens, un principe simple s'impose : aucune cession de titres sans audit préalable des règles d'agrément applicables. Dans un contexte de restructurations, levées de fonds et transmissions d'entreprises accrues, cette vigilance est aujourd'hui un véritable enjeu de gouvernance et de sécurité juridique.

Questions fréquentes

Non, en principe. En SARL, la loi prévoit que les cessions entre associés, au conjoint, aux ascendants et descendants sont libres de tout agrément légal, sauf clause statutaire contraire. L'agrément légal de l'art. L.223-14 ne s'impose que pour les cessions à des tiers étrangers à la société. Les statuts peuvent toutefois restreindre ces cessions libres — une précaution courante dans les structures familiales ou entre fondateurs.
En SARL, le silence de la société pendant le délai légal de trois mois vaut agrément tacite. La cession peut alors être réalisée aux conditions notifiées, sans qu'aucune action en nullité ne puisse être engagée pour absence d'agrément exprès.
Non. En SARL, si l'agrément est refusé, la loi impose à la société (ou aux associés) de faire racheter les parts dans les trois mois au prix fixé par accord ou par expertise judiciaire. Si ce rachat n'intervient pas dans ce délai, l'agrément est réputé acquis et le cédant peut procéder à la cession initialement projetée.
Oui, totalement. Contrairement à la SARL, la SAS offre une liberté statutaire complète. Les associés peuvent prévoir l'agrément pour toute cession — y compris entre eux, au conjoint, aux héritiers, ou à des filiales. Cette liberté impose une rédaction statutaire précise pour éviter toute ambiguïté lors d'une future opération.
L'ordonnance réformant les nullités en droit des sociétés, applicable au 1er octobre 2025, réduit le délai de prescription des nullités relatives de 3 ans à 2 ans. Ce nouveau délai s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er octobre 2025. Pour les cessions antérieures, l'ancien délai de 3 ans continue de s'appliquer.

Gérez vos documents d'approbation en toute conformité

JURIDOCS génère automatiquement l'ensemble du dossier d'approbation des comptes annuels — PV, résolutions, rapport de gestion — conforme au Code de commerce pour SAS, SARL, SASU et EURL.

Générer mes documents